Cours d'habilitation du juriste - Ivoire-Juriste
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Cours d'habilitation du juriste

Franck-Willy Franck-Willy
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Cours d'habilitation du juriste du docteur COULIBALY Mamadou Kounvolo, Professeur de droit à l'Université de Daloa, l'Université Félix Houphouet Boigny de Cocody et dans d'autres Universités Privées d'Abidjan.

Cours d'habilitation du juriste

Introduction

On ne s’autoproclame pas juriste. On le devient, si on le veut. Cela suppose une volontĂ© personnelle soutenue par la dĂ©termination d’apprendre et d’appliquer les règles de droit. En effet, le droit est gĂ©nĂ©ralement dĂ©fini comme l’ensemble des règles rĂ©gissant la vie en sociĂ©tĂ© et dont la violation est sanctionnĂ©e par la puissance publique. 

Ainsi, dans chaque sociĂ©tĂ© et Ă  chaque niveau de la vie en sociĂ©tĂ©, il est indispensable de pouvoir compter sur des professionnels du droit pour ĂŞtre en mesure de le cerner et l’appliquer convenablement Ă  fin d’Ă©viter de tomber sous le coup de la sanction.

Ce professionnel du droit est généralement celui qui a mené des études de droit.

Il ne peut, cependant, s’agir de toute personne ayant menĂ© des Ă©tudes de droit. Il en est ainsi parce que "le juridisme” a horreur de la mĂ©diocritĂ©. Ainsi, le mĂ©diocre ne peut se prĂ©valoir dignement de l’appellation ‘’juriste” qui permet de dĂ©signer ‘’celui qui pratique le droit” ou encore ‘’le spĂ©cialiste du droit”. Alors, la question que se pose constamment un(e) Ă©tudiant(e) en droit est celle de savoir : que devient-on après des Ă©tudes de droit ? Autrement dit, quels sont les mĂ©tiers auxquels une Ă©tude en droit nous permet d’accĂ©der ?

Il est bien mĂŞme beau de dire qu’on devient juriste parce qu’on a fait des Ă©tudes de droit. Mais juriste de quoi ?

L’Ă©tudiant en droit pense qu’il deviendra un avocat, un magistrat, un conseil juridique, un notaire, un huissier de justice, un professeur de droit. Mais, est-ce tout ?

Aussi, se pose-t-il la question de savoir comment devient-on magistrat, avocat, notaire, etc. ?

Bref, on rĂ©sumera le calvaire de l’Ă©tudiant en droit en deux points : l’ignorance des professions juridiques et aussi l’ignorance des voies par lesquelles on accède Ă  ces professions. On pourrait y ajouter le fait aussi que l’Ă©tudiant connaĂ®t gĂ©nĂ©ralement ses cours, mai ignore les actes juridiques les plus banales de la vie. Alors, le prĂ©sent cours se propose comme un dĂ©but de solution en initiant l’Ă©tudiant sur les diffĂ©rents types de professions juridiques qui existent.

Les professions juridiques sont celles auxquelles des études de droit peuvent permettre de prétendre. On peut les classer en deux catégories : les professions juridiques au sein du service public (Chapitre I) et les professions juridiques privées (Chapitre II). Cependant, en dépit de ses connaissances juridiques, un étudiant diplômé de droit peut préférer occuper une fonction relevant du secteur ouvert à tout type de diplôme (Chapitre III).

CHAPITRE I : LE JURISTE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

La notion de fonction publique est gĂ©nĂ©ralement utilisĂ©e pour dĂ©signer toute personne travaillant pour le compte de l’Etat au sein d’une administration publique. Les fonctions rĂ©servĂ©es uniquement au juriste dans l’administration publique ivoirienne principalement au nombre de deux : la magistrature (Section I) et l’enseignement du droit (Section II).

SECTIONI: LA MAGISTRATURE

C’est Ă  juste titre que l’opinion publique laisse entendre que faire des Ă©tudes de droit, c’est probablement devenir magistrat. Ainsi en est ainsi parce que seul un diplĂ´mĂ© de droit peut devenir magistrat.

Cependant, nombreux sont les Ă©tudiants qui ne s’inscrivent pas en droit parce qu’ayant appris qu’il est très difficile de devenir magistrat. D’autres ignorent le fonctionnement de cette profession et croient qu’un magistrat serait celui que se permet de condamner comme il veut et quand il veut. Ce qui nous conduit Ă  exposer d’abord les conditions d’accès Ă  cette profession (I), Ă  prĂ©ciser les diffĂ©rents types de magistrats (II) et enfin Ă  prĂ©ciser le rĂ´le mĂŞme du magistrat (III).

I- Les conditions d’accès Ă  la profession de magistrat en CĂ´te d’Ivoire

L’accès Ă  la fonction de magistrat (juge) se fait gĂ©nĂ©ralement par voie de concours. Ledit concours est actuellement organisĂ© par l’Institut National de formation Judiciaire (INFJ). En effet, l'Institut national de Formation Judiciaire est un Institut public chargĂ© de former les magistrats, les greffiers, le personnel de l'administration pĂ©nitentiaire et de l'Ă©ducation surveillĂ©e. Il a Ă©tĂ© créé par le dĂ©cret n°2005-40 du 3 fĂ©vrier 2005 portant crĂ©ation, organisation et fonctionnement de l’Institut national de Formation Judiciaire (INFJ). 

Cet Institut contient plusieurs Ă©coles dont l’Ă©cole de magistrature qui a pour mission la formation initiale et la formation continue des magistrats. Selon les textes rĂ©glementant le concours de magistratures, l’on note que :

1. Le concours est ouvert aux candidats des deux sexes âgĂ©s de 21 au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier de l’annĂ©e en cours et justifiant Ă  la mĂŞme date de la possession d’une maĂ®trise en droit.

2. Les postulants doivent déposer leurs dossiers de candidature à l'INFJ sis derrière la Policlinique des Deux Plateaux à Cocody. Le dossier devra comprendre :

• une demande manuscrite de candidature Ă©tablie sur papier libre, adressĂ©e Ă  Monsieur le Ministre de la Justice et prĂ©cisant l’adresse exacte du candidat ;

• un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplĂ©tif en tenant lieu datant de moins d’un (1) an ;

• un certificat de nationalitĂ© ivoirienne ;

• un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;

• un curriculum vitae ;

• les diplĂ´mes ou titres exigĂ©s certifiĂ©s par l’autoritĂ© compĂ©tente (une photocopie lĂ©galisĂ©e au vu de l’original) ;

• une attestation sur l’honneur par laquelle le candidat dĂ©clare ne pas ĂŞtre Fonctionnaire ou Elève Fonctionnaire d’une Administration, d’un Service ou Etablissement public de l’Etat ou d’une CollectivitĂ© locale ou pour le fonctionnaire candidat Ă  un concours direct, l’attestation de sa dĂ©mission dĂ»ment approuvĂ©e par l’autoritĂ© hiĂ©rarchique de celui-ci indiquant l’emploi, le grade, la catĂ©gorie et l’anciennetĂ© de service effectif ;

• une fiche de candidature (voir dans la pochette) ;

• pour les candidats de sexe masculin, un Ă©tat signalĂ©tique des services militaires ou Ă  dĂ©faut, un certificat de position militaire (une photocopie au vu de l’original) ;

• six (6) photos d’identitĂ© de mĂŞme tirage ;

• une enveloppe format (15 X 22,5) timbrĂ©e portant l’adresse exacte du candidat (voir dans la pochette);

• un certificat de visite et de contre visite mĂ©dicale dĂ©livrĂ© Ă  l'INFJ par les mĂ©decins dĂ©signĂ©s par la Direction GĂ©nĂ©ral de l’INFJ.

1. Les frais d’inscription au concours sont fixĂ©s Ă  20.000 francs CFA. (NB : ces frais peuvent changĂ©s).

2. Le concours comporte :

• des Ă©preuves Ă©crites d’admissibilitĂ© ;

• des Ă©preuves orales d’admission.

3. Les Ă©preuves Ă©crites d’admissibilitĂ© sont les suivantes :

• un sujet d’ordre gĂ©nĂ©ral ou note de synthèse, durĂ©e 4 heures (coefficient 4) ;

• droit civil et procĂ©dure civile (DJP), durĂ©e 4 heures (coefficient 4) ;

• droit communautaire (OHADA), durĂ©e 4 heures (coefficient 4) ;

• droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral, droit pĂ©nal spĂ©cial et procĂ©dure pĂ©nale, durĂ©e 4 heures ; (coefficient 2) ;

• droit administratif, durĂ©e 3 heures (coefficient 2).


4. Les Ă©preuves orales d’admission sont les suivantes :

• grand jury ou culture gĂ©nĂ©rale, durĂ©e 30 mn (coefficient 4) ;

• organisation judiciaire, durĂ©e 20 mn (coefficient 2) ;

• procĂ©dure civile ou procĂ©dure pĂ©nale, durĂ©e 20 mn (coefficient 2) ;

• matière Ă  option, durĂ©e 20 mn (coefficient 1) (droit social, droit bancaire et droit des assurances).


5. Les Ă©preuves se dĂ©roulent dans des centres qui sont indiquĂ©s Ă  l’INFJ Ă  Cocody les Deux Plateaux derrière la Polyclinique (Abidjan). Chaque candidat doit se prĂ©senter muni d’une pièce d’identitĂ© et du reçu dĂ©livrĂ© lors du paiement des frais d’inscription.

6. Chaque Ă©preuve Ă©crite est corrigĂ©e par deux correcteurs au moins. L’Ă©preuve orale est passĂ©e devant un jury. Les diffĂ©rentes Ă©preuves sont notĂ©es de 0 Ă  20 et affectĂ©es des coefficients correspondants.
Une note infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  5 sur 20 Ă  l’une des Ă©preuves est Ă©liminatoire.

NB: Le concours dĂ©jĂ  magistrature fait partie des concours les plus sĂ©lectifs. Compte tenu des Ă©tapes Ă  franchir, il est difficile pour un mĂ©diocre d’y parvenir. Pour prĂ©senter un tel concours, il ne suffit pas d’avoir le Master I Ă©quivalent de la MaĂ®trise. Il faut surtout une prĂ©paration minutieuse accompagnĂ©e d’une volontĂ© personnelle Ă  y parvenir. Un Ă©tudiant qui n’achète de documents de cours (il faut un niveau supĂ©rieur Ă  celui de l’Ă©tudiant ordinaire qui se contente de son cours) et qui ne suit jamais les cours (tout ce qui est dit au cours n’est pas forcĂ©ment dans le cours) n’a pas Ă  s’y aventurer. Ce sera une vĂ©ritable perte de temps.

Le candidat admis au concours est appelĂ© ‘’auditeur de justice” selon la "loi n°2022-194 du 11 mars 2022, portant Statut de la Magistrature”.

Cette loi permet aussi Ă  des personnes qui n’ont pas prĂ©sentĂ© le concours de magistrature d’ĂŞtre nommĂ© ‘’auditeur de justice” et donc magistrat finalement. C’est ce qui ressort des dispositions suivantes de cette loi :

Article 23 : Les auditeurs de Justice ayant satisfait aux épreuves de sortie du stage, sont nommés dans les emplois du second groupe du second grade.

Article 24 : Peuvent être nommés directement auditeurs de Justice s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 21 sous les numéros 1 à 6 :

1° les avocats stagiaires qui justifient de deux (2) annĂ©es de stage ;

2° les fonctionnaires et agents publics titulaires que leur compĂ©tence et leur activitĂ© dans le domaine juridique, Ă©conomique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires ;

3° les docteurs en Droit ;

4° les assistants des facultĂ©s de Droit ayant exercĂ© cette fonction pendant trois (3) annĂ©es au moins et possĂ©dant un diplĂ´me d'Etudes supĂ©rieures dans une discipline juridique.

Le nombre des auditeurs nommés au titre du présent article ne peut dépasser le dixième du nombre des auditeurs issus du concours prévu à l'article 20.

Article 25 : Peuvent ĂŞtre nommĂ©s directement aux fonctions des deux grades de la hiĂ©rarchie judiciaire s’ils remplissent les conditions prĂ©vues Ă  l'article 21 sous les numĂ©ros 1 Ă  5 :

1° les anciens magistrats de l'Ordre judiciaire ;

2° les fonctionnaires et officiers ministĂ©riels que leur compĂ©tence et leur activitĂ© dans le domaine juridique, Ă©conomique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires, et qui exercent leurs fonctions depuis plus de dix (10) ans ;

3° les avocats, les greffiers en chef et les secrĂ©taires de Chambre de la Cour suprĂŞme ayant au moins dix (10) annĂ©es d'exercice de leur profession;

4° les agrĂ©gĂ©s des facultĂ©s de Droit et les chargĂ©s de cours ayant enseignĂ© pendant deux (2) ans au moins dans une facultĂ© de Droit.

Le nombre des magistrats nommés au titre du présent, article ne peut dépasser le dixième des vacances constatées dans chacun des groupes des deux grades.

Article 26 : Les nominations au titre de l'article 25 ne peuvent intervenir que sur l'avis conforme de la commission prévue l'article 29 qui détermine le grade, le groupe et les fonctions auxquels les candidats peuvent être nommés.

En somme, on devient gĂ©nĂ©ralement magistrat par voie de concours et exceptionnellement par voie de nomination, si l’on remplit dans ce dernier cas certaines conditions fixĂ©es par la loi prĂ©citĂ©e.

II- Les différents types de magistrats

ConformĂ©ment au DĂ©cret N° 78-697 du 24 aoĂ»t 1978, pris pour l'application de la loi 78-662 du 4 aoĂ»t 1978 portant statut de la magistrature, les magistrats sont de plusieurs catĂ©gories. On note alors avec ce texte que :

1. Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice :

- Accorde les dérogations et autorisations prévues par les articles 10, alinéa 2, et 21, alinéa 7 de la loi portant statut de la Magistrature ;

- Procède, par arrêté, publié au Journal officiel, à la nomination :

• des magistrats chargĂ©s de remplir, Ă  titre intĂ©rimaire, des fonctions autres que celles dont ils sont titulaires ;

• des magistrats devant siĂ©ger Ă  la commission d'avancement et Ă  la commission de discipline du parquet ;

• des auditeurs de Justice.

2. Classification des emplois (Article 2 nouveau/2008-109 DU 05/03/2008) :
Les magistrats sont appelĂ©s Ă  exercer les fonctions classĂ©es dans les grades et groupes ci-après 1°) Hors hiĂ©rarchie :

Groupe A :

• PrĂ©sident de Chambre Ă  la Cour suprĂŞme ;

• Premier Avocat gĂ©nĂ©ral près la Cour suprĂŞme ;

• Magistrats hors hiĂ©rarchie groupe B après trois (3) ans, membres de la Cour suprĂŞme Ă©levĂ©s Ă  titre exceptionnel au groupe A, compte tenu de leur Ă©tat de services et ayant rang de PrĂ©sident de Chambre Ă  la Cour suprĂŞme, ou de premier Avocat gĂ©nĂ©ral près ladite Cour sans que leur nombre ne puisse excĂ©der celui des PrĂ©sidents de Chambre Ă  la Cour suprĂŞme ou des premiers Avocats gĂ©nĂ©raux près ladite Cour, en fonction ;

Groupe B :

• Conseiller Ă  la Cour suprĂŞme ;

• Premier PrĂ©sident de Cour d'Appel et Procureur gĂ©nĂ©ral près les Cours d'Appel et Ă  l'Administration centrale.

2°) Premier grade :

a) Premier Groupe :

• Avocat gĂ©nĂ©ral Ă  l'Administration centrale ;

• PrĂ©sident de Chambre et avocat gĂ©nĂ©ral de Cour d'Appel ;

• PrĂ©sident du tribunal d'Abidjan et Procureur de la RĂ©publique près cette juridiction.

b) Deuxième groupe :

• Substitut gĂ©nĂ©ral Ă  l'Administration centrale ;

• Conseiller et substitut gĂ©nĂ©ral de Cour d'Appel ;

• PrĂ©sident de tribunal et Procureur de la RĂ©publique près cette juridiction ;

• Vice-prĂ©sident du tribunal d'Abidjan ;

• Procureur de la RĂ©publique adjoint près le tribunal d'Abidjan.


3°) Deuxième grade :

a) Premier groupe :

• Substitut Ă  l'Administration centrale ;

• Juge, juge d'instruction et juge de section de première classe ;

• Substitut de Procureur de la RĂ©publique de première classe.

b) Deuxième groupe :

• Juge, juge d'instruction et juge de section de 2° classe;

• Substitut de Procureur de la RĂ©publique de 2° classe ;


3. Sont prévus, dans les groupes d'emplois énumérés à l'article précédent et pour les auditeurs de Justice, les échelons de solde ci- après :

• Groupe A, hors hiĂ©rarchie, un Ă©chelon unique ;

• Groupe B, hors hiĂ©rarchie, deux Ă©chelons, l'un avant, l'autre après trois (3) ans ;

• Premier groupe du premier grade, trois Ă©chelons ;

• Deuxième groupe du premier grade, trois Ă©chelons

• Premier groupe du second grade, trois Ă©chelons ;

• Deuxième groupe du second grade, quatre Ă©chelons ;

• Auditeurs de Justice, un Ă©chelon unique.

En somme, les magistrats sont de plusieurs ordres. Ils ne sont pas tous dans des juridictions et n ’ont pas tous pour vocation de prononcer des sanctions.

III- Le rĂ´le du magistrat

1. Les juges du siège Les juges sont chargés de dire le droit en rendant des décisions de justice. Ils sont indépendants et inamovibles : ils doivent pouvoir exercer leur fonction en toute liberté vis-à-vis du pouvoir politique et ne peuvent être déplacés ou mutés contre leur gré. C'est le principe d'inamovibilité qui leur est garanti par la Constitution.

Le juge d’instruction est un magistrat chargĂ© des dossiers les plus sensibles. Il ne peut s'autosaisir d'une affaire : il est saisi par le procureur de la RĂ©publique qui ouvre une information judiciaire ou par un particulier qui porte plainte en se constituant partie civile. On le rencontre principalement en matière pĂ©nale. Son rĂ´le n'est pas de juger mais de rassembler tous les Ă©lĂ©ments de l'affaire, qu'ils soient Ă  charge ou Ă  dĂ©charge, afin de prĂ©parer un procès pĂ©nal. 

En recherchant la "manifestation de la vérité", il doit établir clairement les faits et en identifier les auteurs et les complices présumés. Dans le cadre de l'information judiciaire, il peut procéder à des perquisitions, confrontations, écoutes téléphoniques, reconstitutions des faits. Lorsque son travail lui paraît terminé, le juge d'instruction peut rendre une ordonnance de non-lieu ou renvoyer la personne mise en examen devant la cour d'assises ou le tribunal correctionnel pour y être jugée.

Le juge d'instance, qui siège au tribunal d'instance, statue sur les conflits de nature civile entre les particuliers. Il est également juge des tutelles.

Le juge des enfants siège a pour rôle de protéger les mineurs en danger mais également de juger les mineurs délinquants.

Le juge aux affaires familiales s’occupe principalement de tout ce qui touche au divorce.

Le juge d'application des peines est chargé de suivre la vie des condamnés à l'intérieur et à l'extérieur de la prison. On le rencontre principalement en matière pénale.

1. Les magistrats du parquet
Le procureur de la République et ses substituts, membres d'un parquet, représentent le ministère public devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire. Le procureur a pour mission de défendre la société, de veiller à l'application de la loi et de proposer une sanction. Il est également chargé de l'application de la politique pénale du gouvernement.

Nommé par décret, le procureur est placé sous l'autorité du procureur général (chef du parquet auprès de la cour d'appel) et sous celle du garde des Sceaux. Il ne bénéficie donc pas de la règle de l'inamovibilité des magistrats du siège mais, au cours de sa carrière, il peut, à l'occasion d'une mutation, quitter le parquet pour rejoindre le siège et inversement.

En somme, plusieurs fonctions sont assignĂ©es au juge, et ce, en fonction du titre qui lui est accordĂ©. C’est une profession noble et pleine de responsabilitĂ©. 

L’on insiste beaucoup sur la probitĂ© et la loyautĂ© du juge, parce que le juge est celui qui donne un sens vĂ©ritable Ă  la loi. Un Ă©tudiant ne peut donc prĂ©tendre devenir juge ou magistrat s’il n’a pas un niveau de connaissance satisfaisant en droit.




TABLEAU RECAPITULATIF DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE IVOIRIENNE

I-DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE, DE TRAVAIL ET DE

COMMERCE

LE SIEGE

 

LE PARQUET D’INSTANCE

Le président du tribunal

 

Le procureur de la République près le tribunal

Les vice-présidents des tribunaux et présidents de section de tribunal

 

Les procureurs adjoints près les tribunaux et les substituts résidents près les sections de tribunal

Les juges d’instruction-les juges des tutelles-les juges des Enfants, les juges

 

Les substituts du procureur de la République

                 

                II-LES COURS D’APPEL

LE SIEGE

 

PARQUET GENERAL PRES LA COUR D’APPEL

Le premier président

 

Le procureur gĂ©nĂ©ral près la cour d’appel

Les présidents de chambre

 

Les avocats gĂ©nĂ©raux près la cour d’appel

Les conseillers Ă  la cour d’appel

 

Les substituts gĂ©nĂ©raux près la cour d’appel


                       III-LA COUR SUPREME

LE SIEGE

 

PARQUET GENERAL PRES LA COUR SUPREME

Le président de la cour suprême

 

Le procureur général près la cour suprême

Les présidents de chambre

 

Les premiers avocats généraux près la cour suprême

Les conseillers Ă  la Cour SuprĂŞme

 

Les avocats généraux près la cour suprême

-les conseillers référendaires à la Cour Suprême

 

 

-les auditeurs Ă  la Cour SuprĂŞme

 

 




SECTION II: LA FONCTION D’ENSEIGNANT DU DROIT 

Il n’est plus nĂ©cessaire de rappeler le rĂ´le important et indispensable que jouent les enseignants de toute catĂ©gorie et discipline en matière de transmission du savoir.

Bref, le droit est enseigné à deux niveaux : au niveau du secondaire (I) et au niveau du supérieur (II).

I- L’enseignement du droit au niveau secondaire

En principe, les enseignants du droit dans les Ă©tablissements secondaires sont formĂ©s au sein de l’Institut PĂ©dagogique National de l'Enseignement Technique et Professionnel (IPNETP) qui est un Etablissement Public National d’enseignement Ă  caractère administratif créé par la loi n° 75-939 du 26 dĂ©cembre 1975 et rĂ©organisĂ© par le dĂ©cret n°2001-715 du 16 novembre 2001 dĂ©terminant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’IPNETP.

Selon son statut juridique, « L'IPNETP est un Ă©tablissement d'Enseignement Technique SupĂ©rieur et de Recherche placĂ© sous la tutelle administrative du Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et la tutelle financière du Ministère de l'Ă©conomie et des finances

Ayant le statut d’Etablissement Public National (EPN), l'IPNETP assure Ă©galement des prestations de formation professionnelle continue au bĂ©nĂ©fice de formateurs d’organismes de formation publics ou privĂ©s et des prestations de conseils, d’expertise, de production pĂ©dagogique et d’application industrielle au profit de partenaires extĂ©rieurs publics ou privĂ©s ».

Cette Ă©cole forme des enseignants de droit pour les lycĂ©es professionnels et techniques de CĂ´te d’ivoire. Au sein de l’IPNETP, c’est le dĂ©partement n°2 chargĂ© des formations tertiaires qui Ă  travers sa « Cellule Gestion - Droit - Services » s’occupe de la formation des enseignants de droit.

Au titre des conditions Ă  remplir pour postuler au concours d’entrer Ă  l’IPNETP, il faut :

- Titulaire d’une maitrise ou Ă©quivalent (Master I) en droit (public ou privĂ©) ;

- Etre âgé de moins de 35 ans ;

- Avoir des aptitudes pédagogiques ;

- Se conformer Ă  la DĂ©cision d’ouverture du concours pour ce qui concerne les pièces Ă  fournir ainsi que les frais de concours.

Les personnes formĂ©es par l’IPNETP enseignent en gĂ©nĂ©ral : l’introduction au droit, le droit commercial, le droit social et le droit fiscal. Ils ont statut de professeurs de lycĂ©e.

NB : Au titre des opportunitĂ©s d’Ă©volution professionnelle, ces enseignants peuvent s’inscrire dans les universitĂ©s publiques ou privĂ©e (agréées) pour un Master II leur permettant de se spĂ©cialiser dans le domaine de leur convenance.

Ils peuvent, Ă  titre d’exemple, devenir, si certaines conditions sont remplies : conseil juridique, huissier de justice, notaire, auditeur de justice, etc.

Ils ont la possibilitĂ©, après un Master II, de continuer jusqu’au doctorat et, par consĂ©quent, de passer du statut d’enseignant de lycĂ©e Ă  celui d’enseignant d’universitĂ©.

Notons pour terminer que de fait, diplĂ´mĂ© d’une Licence en Droit public ou privĂ©, l’on peut enseigner dans les Ă©tablissements professionnels secondaires. Les matières gĂ©nĂ©ralement enseignĂ©es sont : le droit civil, le droit commercial, le droit social et le droit fiscal.

II- L’enseignement du droit dans le supĂ©rieur

Cela nĂ©cessite plusieurs annĂ©es d’Ă©tudes et de sacrifices. De la première annĂ©e de droit au doctorat, il faut compter au minimum huit (8) ans. En CĂ´te d’Ivoire, l’obtention d’un doctorat en droit suppose en moyenne dix (10) ans d’Ă©tude universitaire.

Ces annĂ©es d’Ă©tude devront ĂŞtre couronnĂ©es par la soutenance d’une thèse de doctorat. Il s’agit d’un Ă©crit personnel de plus de trois cent (300) pages validĂ© par un jury avisĂ© et très critique. Le candidat intĂ©ressĂ© par l’enseignement doit avoir au moins ‘’la mention honorable”. 

Les mentions “passable” et ‘’assez bien” ne permettent pas d’accĂ©der au poste d’assistant en droit. Il faut aussi avoir publiĂ© au moins un article scientifique dans le domaine de sa spĂ©cialitĂ©.

L’intĂ©ressĂ© sera recrutĂ© sur dĂ©cision du ministère de l’enseignement supĂ©rieur par voie d’appel Ă  candidature.

Il faut d’abord prĂ©ciser que le doctorat peut ĂŞtre fait dans n’importe quelle discipline du droit. Ensuite, le diplĂ´mĂ© d’un doctorat n’est pas obligĂ© de devenir un enseignant. Il peut se faire recruter comme simple fonctionnaire et ĂŞtre affectĂ© dans un ministère ayant une relation avec sa spĂ©cialitĂ©. Ainsi :

- celui qui fait une thèse en fiscalité peut travailler à la direction des impôts ;

- celui qui fait une thèse en droit social peut travailler au ministère de la fonction publique ou des affaires sociales ;

- celui qui fait une thèse en droit administratif peut travailler au ministère de F intérieur ;

- celui qui fait une thèse en finances publiques peut travailler Ă  la direction du budget de l’Etat ;

- celui qui fait une thèse en droit commercial peut travailler au ministère du commerce ;

- celui qui fait une thèse en droit de l’environnement peut travailler au ministère de l’environnement ou celui en charge de la salubritĂ© publique;

- celui qui fait une thèse en droit des organisations internationales peut travailler au ministère des affaires étrangères ;

- etc.

Il faut aussi souligner que le doctorat en droit permet Ă  son dĂ©tenteur d’accĂ©der Ă  n’importe quelle fonction qui s’obtient par voie de concours ou suite Ă  un stage professionnel. Ainsi, le titulaire d’un doctorat en droit peut devenir sans passer de concours, s’il remplit des conditions requises :

- avocat ;

- magistrat ;

- notaire ;

- huissier de justice ;

- conseil juridique ;

- etc.

On peut donc dire que c’est le sĂ©same du juriste. Mais son obtention, comme dĂ©jĂ  prĂ©cisĂ©, nĂ©cessite des annĂ©es de durs labeurs et d’endurance. Ce n’est pas un simple diplĂ´me, c’est un couronnement, Ă  mon sens.

IMPORTANT A SAVOIR

1. Pour accéder au doctorat, il faut :

- au préalable avoir fait un Master 2 Recherche qui permet à son bénéficiaire de devenir doctorant.

- S’inscrire pour faire des Ă©tudes doctorales sur une durĂ©e minimum de trois (3) ans et maximum de cinq (5) ans, sauf en cas de dĂ©rogation permettant de finir avant les 3 ans ou après les 5 ans.

- Soutenir finalement la thèse de doctorat qui aura être acceptée par le jury.

2. Le DiplĂ´me de Master 2 Recherche

Le diplĂ´mĂ© de Master 2 recherche a droit Ă  la bourse de recherche et d’ĂŞtre recrutĂ© Ă  l’universitĂ© en qualitĂ© de chargĂ© de Travaux dirigĂ©s (TD). Ce qui lui permet d’ĂŞtre financièrement autonome en attendant l’obtention du doctorat.

3. Le DiplĂ´me de Master 2 professionnel

Le diplĂ´me de Master 2 professionnel permet de se spĂ©cialiser et permet Ă  son dĂ©tenteur d’intĂ©grer le secteur d’activitĂ© de son choix.

Ainsi, un Ă©tudiant qui veut travailler aux impĂ´ts et qui n’est pas convaincu d’y arriver en passant par l’ENA fera un Master 2 professionnel en fiscalitĂ© et demandera Ă  ĂŞtre stagiaire dans une direction des impĂ´ts et ensuite Ă  ĂŞtre intĂ©grĂ© dĂ©finitivement en prĂ©sentant le concours d’intĂ©gration de la fonction publique. NB : Il faut un Master professionnel pour pouvoir Ă  la fois riche en connaissance et en pratique. Ce qui facilite l’intĂ©gration des structures spĂ©cialisĂ©es Ă  la recherche de spĂ©cialistes (ImpĂ´ts, TrĂ©sor, direction du commerce, direction de la dĂ©centralisation, et administration du territoire, etc.

4. Les DiplĂ´mes de Master 2 professionnel ou Recherche

Ils permettent en gĂ©nĂ©ral d’accĂ©der Ă  des professions de reconversion. Par exemple :

- Un Ă©tudiant qui veut ĂŞtre journaliste fera son Master 2 (recherche ou professionnel) sur le rĂ©gime juridique de la presse en CĂ´te d’Ivoire ou encore la responsabilitĂ© du journaliste en CĂ´te d’Ivoire. Cela lui permettra de dĂ©couvrir cette profession et de pouvoir y accĂ©der.

- Un étudiant qui veut être diplomate fera son Master 2 sur le droit consulaire ou le droit diplomatique.

- Etc.

CHAPITRE II : LES PROFESSIONS JURIDIQUES LIBERALES

En dehors des professions juridiques rĂ©servĂ©es aux diplĂ´mĂ©s des facultĂ©s de droit, il existe de nombreuses professions libĂ©rales rĂ©servĂ©es aux juristes. On peut Ă©numĂ©rer certaines de ces fonctions. 

Il s’agit de la fonction d’Avocat(I), de notaire (II), d’huissier de justice(lll), de conseil juridique (IV), de juriste d’entreprise (V), de chercheur (VI) et expert (VII).

I- La Profession d’Avocat

1. L ’Avocat et ses fonctions :

L'avocat est un professionnel du droit qui exerce une profession libérale. En dehors de tout litige, il peut vous informer, vous conseiller et rédiger des actes.

Il peut Ă©galement effectuer ou accomplir des dĂ©marches 011 des formalitĂ©s pour le compte de ses clients. C’est ce qui ressort des articles 2 Ă  6 du Règlement N° 05/CM/UEMOA relatif Ă  l'harmonisation des règles rĂ©gissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA.

L’article 2 prĂ©voit que « la profession d'Avocat est libĂ©rale et indĂ©pendante. L'Avocat fait partie d'un Barreau administrĂ© par un Conseil de l'Ordre prĂ©sidĂ© par un Bâtonnier.

Les Avocats exercent des fonctions judicaires et juridiques. Ils sont un des acteurs principaux du service public de la justice.

Seules ont droit au titre d'Avocat ou d'Avocat stagiaire, les personnes inscrites au tableau ou admises sur la liste du stage d'un Barreau de l’espace UEMOA.

Les Avocats ou Avocats stagiaires doivent faire suivre leur titre d'Avocat ou d'Avocat stagiaire de la mention du ou des Barreaux auxquels ils appartiennent, suivi, le cas échéant, des titres universitaires ou des distinctions professionnelles.

Suivant l’article 3, « dans l'exercice des fonctions judicaires, seuls les Avocats ont qualitĂ© pour plaider, postuler et reprĂ©senter, sans limitation territoriales, les parties en toutes matières devant les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires et devant les instances arbitrales, sauf dispositions particulières prĂ©vues par la lĂ©gislation nationale.

Ils assistent également leurs clients devant toutes les administrations publiques.

Les Avocats peuvent exercer les fonctions d'arbitre de médiateur et de conciliateur.

Ils peuvent ĂŞtre liquidateurs amiables ou judiciaires, administrateurs provisoires et syndics.

Les Avocats revêtent, dans l'exercice de leur profession, un costume professionnel dont les caractéristiques sont définies par la législation de chaque Etat membre.

Ils sont dispensĂ©s de produire une procuration sauf dispositions particulières ».

L’article 4 prĂ©cise que « les Avocats donnent des conseils et des consultations en matière juridique, rĂ©digent des actes sous seing privĂ©.

Les Avocats rĂ©digent Ă©galement des actes sous seing privĂ© contresignĂ©s par eux et appelĂ©s « actes d'avocat». En contresignant un acte sous seing privĂ©, l’Avocat atteste avoir Ă©clairĂ© pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les consĂ©quences juridiques de cet acte.

Les actes d'avocat font pleine loi de l’Ă©criture et de la signature des parties tant Ă  leur Ă©gard qu'Ă  celui de leurs hĂ©ritiers et ayants droit.

L'acte d'avocat est soumis à la procédure de faux. L'acte contresigné par Avocat est, sauf disposition nationale contraire, dispensé de toute mention manuscrite.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par voie de Règlement d'exécution.

En matière pĂ©nale et dans certaines procĂ©dures particulières, l’article 5 prĂ©voit que « les Avocats assistent leurs clients dès leur interpellation, durant l'enquĂŞte prĂ©liminaire, dans les locaux de la police, de la gendarmerie, ou devant le parquet. Ă€ ce stade, aucune lettre de constitution ne peut ĂŞtre exigĂ©e de l’Avocat. Les Avocats assistent et dĂ©fendent leurs clients dès la première comparution devant le juge d'instruction.

Le ministère d'Avocat est obligatoire devant toute juridiction et, en tout état de procédure pour les personnes morales, sauf dispositions particulières prévues par la législation nationale.

Devant toute juridiction et en tout état de procédure, la représentation des personnes physiques ne peut être assurée que par les Avocats.

Toutefois, devant les juridictions de première instance, les personnes physiques peuvent donner mandat spécial de représentation aux conditions et modalités prévues par les législations nationales.

Quiconque exerce des attributions relevant du ministère de l’Avocat est passible de poursuites pĂ©nales pour exercice illĂ©gal de la profession d'Avocat, conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation nationale.

En somme, les avocats sont des auxiliaires de justice qui, sans limitation territoriale, assistent ou reprĂ©sentent les personnes physiques et morales devant toutes les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires Ă  l'effet d’assurer leur dĂ©fense. Ils sont dispensĂ©s de produire une procuration. Ils peuvent assister ou reprĂ©senter autrui devant les administrations publiques. Ils prĂŞtent serment et revĂŞtent dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires le costume de leur profession.

2. L ’accès et l’exercice de la profession d’Avocat

2.1. L ’accès Ă  la profession d’Avocat

Quelles sont les conditions Ă  remplir pour accĂ©der Ă  la profession d’avocat en CĂ´te d’Ivoire ?

Selon la loi N° 81-588 du 27 juillet 1981, rĂ©glementant la profession d’avocat, pour accĂ©der Ă  la profession d’avocat, il faut :

- Etre ivoirien ;

- Etre majeur ;

- Etre titulaire soit de la licence en Droit lorsque ce diplĂ´me a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© sous le rĂ©gime fixĂ© par le dĂ©cret n° 54-343 du 27 mars 1954 ou le rĂ©gime antĂ©rieur, soit de la maĂ®trise en Droit ou du doctorat en Droit ;

- Etre titulaire, sous rĂ©serve des dĂ©rogations rĂ©glementaires, du certificat d'Aptitude Ă  la profession d'avocat (les dĂ©rogations rĂ©glementaires concernent les docteurs en droit et les anciens magistrats qui n ’ont pas besoin de faire un stage et avoir un certificat d’Aptitude Ă  la profession d’avocat) ;

- N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ;

- N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
Suivant l’article 35 de la loi ivoirienne sur la profession d’avocat, «peuvent ĂŞtre inscrits au tableau d'un barreau :

1° les avocats stagiaires possĂ©dant le certificat de fin de stage ;

2° les personnes dispensĂ©es du certificat d'Aptitude Ă  la profession d'avocat et du stage dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 36 ci-après. Ces personnes sont tenues de prĂŞter le serment prĂ©vu Ă  l'article 24.

Concernant cette dernière catĂ©gorie de personnes, l’article 36 susvisĂ© prĂ©voit que « sont dispensĂ©s du certificat d'Aptitude Ă  la profession d'avocat et du stage :

1 ° les anciens magistrats ayant au moins trois ans de fonction ;

2° les agrĂ©gĂ©s de Droit chargĂ©s d'un enseignement juridique ;

3° les maĂ®tres assistants et chargĂ©s de cours, docteurs en Droit, justifiant de cinq annĂ©es d'enseignement juridique ;

4° les anciens avocats prĂ©cĂ©demment inscrits au tableau d’un barreau ;

5° les anciens notaires et greffiers en chef titulaires d'un des diplĂ´mes visĂ©s Ă  l'article 3, alinĂ©a 3 ci-dessus ayant exercĂ© leur profession pendant cinq ans ».

En somme, la profession d’Avocat est accessible Ă  tout diplĂ´me d’une MaĂ®trise en droit (droit public ou droit privĂ©). Le Master 1 est actuellement l'Ă©quivalent de la MaĂ®trise. Pour ĂŞtre avocat, il faut :

- D’abord faire les cours prĂ©paratoires Ă  l’UFR SJAP de Cocody-Abidjan ;

- Passer test d’AdmissibilitĂ© au Certificat d’Aptitude Ă  la Profession d’Avocat (CAPA) (composition en DJP et en procĂ©dure pĂ©nale/ Oral d’admissibilitĂ© en dĂ©ontologie et règlementation de la profession) ;

- Faire un stage de 2 ans dans un cabinet et prĂŞter serment avant de s’inscrire au Barreau pour exercer son mĂ©tier.

Sont exclus de ces formalitĂ©s les personnes visĂ©es Ă  l’article 36 prĂ©citĂ©.

2.2. L ’exercice de la profession d’Avocat

Chaque Etat dĂ©finit les conditions d’accès Ă  la profession d’Avocat sur son territoire. Mais en ce qui concerne l’exercice de cette profession, cela se fait dans le cadre communautaire, donc de l’UEMOA pour la CĂ´te d’Ivoire. Ainsi, le Règlement N°05/CM/UEMOA relatif Ă  l'harmonisation des règles rĂ©gissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA prĂ©voit en son article 33 que « la profession d'Avocat est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires particulières, et, notamment :

• avec toutes les activitĂ©s de caractère commercial qu'elles soient exercĂ©es directement ou par personne interposĂ©e ;

• avec les fonctions d’associĂ© dans une sociĂ©tĂ© en nom collectif, d'associĂ© commanditĂ© dans les sociĂ©tĂ©s en commandite, de gĂ©rant d'une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, de prĂ©sident d'une sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©es, de prĂ©sident du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur gĂ©nĂ©ral d'une sociĂ©tĂ© anonyme, de gĂ©rant d'une sociĂ©tĂ© civile Ă  moins que celle-ci n'ait, sous le contrĂ´le du Conseil de l'Ordre qui peut demander tous renseignements nĂ©cessaires, pour objet la gestion d'intĂ©rĂŞts familiaux ou professionnels ;

• plus gĂ©nĂ©ralement avec l'exercice de toute autre profession ou fonction emportant un lien de subordination.

Comme privilèges professionnels, l’article 34 dudit Règlement stipule que « l'Avocat justifiant d'au moins sept (7) ans d'exercice effectif de la profession peut ĂŞtre Ă©lu aux fonctions de membre du Conseil de surveillance d'une sociĂ©tĂ© commerciale ou d'administrateur de sociĂ©tĂ©, après avoir sollicitĂ© prĂ©alablement l’autorisation du Conseil de l'Ordre de son Barreau.

La demande d'autorisation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, au Conseil de l'Ordre et comporte en annexe un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins une (1) année d'activité, une copie du dernier bilan.

Le Conseil de l'Ordre peut demander Ă  l'Avocat de lui fournir toute explication et tous documents utiles.
Par ailleurs, suivant l’article 35, « la profession d'Avocat est compatible avec les fonctions d'enseignant vacataire. 

Les Avocats peuvent Ă©galement ĂŞtre dĂ©signĂ©s en qualitĂ© de supplĂ©ant de juge d'instance, de membres assesseurs des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires de baux ruraux, des tribunaux de travail, de membre des tribunaux des affaires de sĂ©curitĂ© sociale, conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires en vigueur dans chaque Etat membre de l'Union ».

Les Avocats peuvent, suivant l’article 36, « ĂŞtre chargĂ©s par l'Etat ou par tout organisme international de missions temporaires, mĂŞme rĂ©tribuĂ©es. Dans ces cas, les Avocats concernĂ©s ont l'obligation d'en informer le Bâtonnier. Celui-ci saisit, dans les meilleurs dĂ©lais, le Conseil de l'Ordre qui peut interdire auxdits Avocats d'accomplir pendant lesdites missions, directement ou indirectement les actes de leur profession.

Dans l'acceptation ou l’accomplissement des missions, les Avocats sont tenus aux obligations de confidentialitĂ©, de moralitĂ©, de probitĂ©, de loyautĂ© et de compatibilitĂ© relevant de leur profession ».

Enfin, selon l’article 37, l'Avocat investi d'un mandat parlementaire ou de tout autre mandat Ă©lectif public est soumis aux incompatibilitĂ©s Ă©dictĂ©es par la lĂ©gislation nationale applicable dans son Etat.

En conclusion, on note que l’Avocat n’est pas un salariĂ© ni un fonctionnaire. Il mène une activitĂ© libĂ©rale pour laquelle son revenu relève de ce qu’on appelle les honoraires payables par dossier (Affaire Ă  dĂ©fendre ou Ă  traiter) et dont la dĂ©termination repose sur une règlementation stricte. Autrement dit, il n’est pas comme un commerçant. Il ne marchande pas ses services. 

Le mode de dĂ©termination des coĂ»ts de ses prestations relève de la loi et non de sa volontĂ©. Il est mĂŞme attendu de l’avocat de dĂ©fendre les indigents sans rien attendre en retour.

Un avocat peut dĂ©fendre tout type d’affaire. Mais il est prĂ©fĂ©rable de ne pas ĂŞtre un avocat gĂ©nĂ©raliste, qui sait tout. Un avocat spĂ©cialisĂ© gagne plus de procès (d’affaires) et est considĂ©rĂ© plus crĂ©dible par le public qu’un avocat qui se dĂ©brouille dans tous les domaines du droit. 

NĂ©anmoins, la puissance de frappe d’un avocat ne rĂ©side pas dans les diplĂ´mes, mais plutĂ´t dans sa maĂ®trise des procĂ©dures (pĂ©nales et civiles) et de l’Ă©tablissement des actes juridiques ainsi que de la nĂ©gociation et du respect de la clientèle. Terminons en prĂ©cisant qu’un avocat ivoirien peut devenir membre de la Cour Internationale de Justice (CIJ), de la Cour PĂ©nale Internationale (CPI) et du système des Nations Unies (ONU) Ă  la condition qu’il maĂ®trise l’Anglais et les procĂ©dures internationales.

II- La profession de notaire

1. Définition et rôle du notaire

Le statut particulier du notaire est celui d’officier public exerçant dans un contexte libĂ©ral. Le règlement national des notaires reprend cette fonction donnĂ©e par l’article premier de l'ordonnance du 2 novembre 1945 portant statut du notariat : «Le notaire est un officier public Ă©tablit pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticitĂ© attachĂ© aux actes de l’autoritĂ© publique, et pour en assurer la date, en conserver le dĂ©pĂ´t, en dĂ©livrer des grosses et expĂ©ditions ».

Le Notaire peut se dĂ©finir aussi comme un officier public instituĂ© Ă  l’effet de rĂ©diger par Ă©crit, dans la forme prescrite par les lois, et de rendre authentique par sa signature, les conventions qui se passent, et les dispositions qu’ils peuvent faire, soit entre vifs, soit Ă  cause de mort. 

Il est l’arbitre impartial des contrats qu’il reçoit, et le conseil des personnes, des entreprises et des collectivitĂ©s ; il assure la moralitĂ© et la sĂ©curitĂ© de la vie contractuelle.

Afin d’assurer Ă  son activitĂ© l’indĂ©pendance nĂ©cessaire, le notaire l’exerce dans le cadre d’une profession libĂ©rale qui couvre toutes les activitĂ©s juridiques hors contentieux. 

Tant par les conseils qu’il donne aux parties de manière impartiale, mais active, que par la rĂ©daction du document authentique qui en rĂ©sultera, son intervention confère Ă  l’usager du droit la sĂ©curitĂ© juridique qu’il recherche. 

Celle-ci est d’autant mieux assurĂ©e que le notaire est un juriste de haute qualification universitaire, ayant accĂ©dĂ© Ă  la profession après diverses Ă©preuves, stages et concours et qu’il exerce celle-ci en suivant des règles disciplinaires strictes sous le contrĂ´le permanent de l’autoritĂ© publique et grâce Ă  une implantation gĂ©ographique permettant le recours Ă  ses services sur tout le territoire national. Enfin, l’intervention du notaire, en prĂ©venant les litiges possibles, en fait un rouage indispensable dans l’administration d’une bonne justice, ce qui fait peser sur lui une grande responsabilitĂ©.

En CĂ´te d’Ivoire, cette profession a Ă©tĂ© longtemps rĂ©gie par la loi n°69 -372 du 12 aoĂ»t 1969 portant statut du notaire . Par la suite la loi n° 97 - 513 du 4 septembre 1997 a modifiĂ© et complĂ©tĂ©, la loi n° 69 - 372 du 12 aoĂ»t 1969 portant statut du notariat . Ces lois ayant des points d’ombres, le dĂ©cret n° 2002-356 du 24 Juillet 2002 portant statut du notariat , vient renforcer les prĂ©cĂ©dentes dispositions de ce dĂ©cret.

Il en ressort que : « le notaire est un officier public et un officier ministĂ©riel chargĂ© de :

- confĂ©rer l’authenticitĂ© aux actes instrumentaires

- et de conseiller les particuliers.

La profession de notaire peut ĂŞtre exercĂ©e Ă  titre individuel, dans le cadre d’une sociĂ©tĂ© d’exercice libĂ©ral, d’association, un notaire peut exercer sa profession en qualitĂ© de salariĂ© ».

Ainsi, le notaire est un officier public et non un fonctionnaire (il n’est pas rĂ©munĂ©rĂ© par l’Etat), sa mission principale est d’assurer la force probante des actes (l’acte de vente de terrain, de vente de logement, l’acte de constitution de sociĂ©tĂ©, la rĂ©daction de testament), qu’il reçoit en minute en leur confĂ©rant valeur authentique, pour mener Ă  bien cette fonction, le notaire est donc investi d’une parcelle de l’autoritĂ© de l’Etat.

2. L’accès Ă  la profession de notaire

Selon la rĂ©glementation de la profession de notaire en CĂ´te d’Ivoire, « les notaires titulaires d'un office sont nommĂ©s dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cret. Nul ne peut ĂŞtre nommĂ© notaire s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° ĂŞtre de nationalitĂ© ivoirienne ;

2° jouir de ses droits civils et civiques ;

3° ĂŞtre âgĂ© de vingt-cinq ans au moins ;

4° se trouver en position rĂ©gulière au regard des lois sur le recrutement de l'armĂ©e ;

5° n'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires Ă  la probitĂ© et aux bonnes mĹ“urs ;

6° n'avoir Ă©tĂ© ni dĂ©clarĂ© en faillite, ni mis en Ă©tat de liquidation judiciaire ;

7° ne pas ĂŞtre ancien officier public destituĂ© ou avocat rayĂ© du barreau ;

8° ne pas ĂŞtre fonctionnaire rĂ©voquĂ© pour faits contraires Ă  la probitĂ© ou aux bonnes mĹ“urs ;

9° ĂŞtre titulaire de la maĂ®trise en Droit ou de la licence en Droit lorsque ce diplĂ´me a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© sous le rĂ©gime du dĂ©cret n° 54-343 du 27 mars 1954 ou sous le rĂ©gime antĂ©rieur ;

10° avoir exercĂ© pendant deux ans au moins les fonctions de premier clerc dans une Etude de notaire ou de clerc dans une Etude d'avocat

11° avoir subi avec succès un examen professionnel Ă  l'issue du stage.

L’article 5.1 de cette règlementation prĂ©cise que « sont dispensĂ©s de l'examen professionnel et du stage sous rĂ©serve de la pratique de leurs professions pendant au moins cinq ans :

1° les magistrats de l'ordre judiciaire ;

3° les avocats ;

4° les enseignants, docteurs en Droit.

En somme, il y a plusieurs voies aboutissant Ă  la profession de Notaire. Il suffit de faire un choix en fonction de ses propres potentialitĂ©s, si l’on veut devenir notaire.

III- La profession de commissaire de justice

1. DĂ©finition et rĂ´le de l’huissier de justice

L’huissier de justice est un officier ministĂ©riel chargĂ© des significations, de dresser procès-verbal des constatations qu’il a faites et de l’exĂ©cution forcĂ©e des dĂ©cisions de justice.

Les huissiers de Justice ont seuls qualité pour signifier ou notifier les exploits ou les actes et mettre à exécution des décisions de Justice ou les actes ou titres en forme exécutoire, lorsqu'aucun autre mode de signification, de notification ou d'exécution n'a été précisé par les lois ou les règlements. Ils peuvent en outre :

- procéder au recouvrement amiable de toutes créances ;

- procéder, par continuation de poursuites, en dehors de la commune ou du chef-lieu de la sous-préfecture où est établi un commissaire-priseur, aux ventes de meubles et objets mobiliers ;

- ĂŞtre commis par Justice ou requis par des particuliers pour effectuer des constatations purement matĂ©rielles, exclusives de tout avis sur les consĂ©quences de fait ou de droit qui peuvent en rĂ©sulter ; dans l'un et l’autre cas, ces constatations ont valeur de simples renseignements.

Ils assurent, également, le service des audiences près les Cours et tribunaux dans les conditions fixées par décret.

2. L ’accès Ă  la profession d’huissier de justice

Selon l’article 14 de la règlementation applicable Ă  la profession d’huissier de justice, les huissiers de Justice titulaires de Charge ont la qualitĂ© d'officier ministĂ©riel et d'officier public. Ils sont nommĂ©s dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cret. Tout candidat Ă  une Charge d'huissier de Justice doit remplir les conditions ci -après :

1° ĂŞtre de nationalitĂ© ivoirienne ;

2° jouir de ses droits civils et civiques ;

3° se trouver en position rĂ©gulière au regard des lois sur le recrutement de l'armĂ©e ;

4° ĂŞtre apte physiquement Ă  remplir ses fonctions, et ĂŞtre reconnu indemne ou dĂ©finitivement guĂ©ri de toute affection contagieuse ;

5° ĂŞtre âgĂ© de 25 ans au moins ;

6° n'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires Ă  la probitĂ© et aux bonnes mĹ“urs, n'avoir Ă©tĂ© ni dĂ©clarĂ© en faillite, ni mis en Ă©tat de liquidation judiciaire, ne pas ĂŞtre ancien officier ministĂ©riel destituĂ© ou fonctionnaire rĂ©voquĂ© par mesure disciplinaire pour faits contraires Ă  la probitĂ© et aux bonnes mĹ“urs ou avocat rayĂ© du barreau ;

7° ĂŞtre titulaire de la maĂ®trise en Droit ou de la licence en Droit, l'dĂ©livrĂ©e sous le rĂ©gime du dĂ©cret n° 54-343 du 27 mars 1954 ou sous le rĂ©gime antĂ©rieur ;

8° avoir subi avec succès un examen professionnel et un stage dont les modalitĂ©s seront fixĂ©es par dĂ©cret.

Les huissiers de justice sont de plusieurs ordres. En effet, le ministère des huissiers de Justice est exercé par :

1° les huissiers de Justice titulaires de Charges ;

2° des huissiers de Justice auxiliaire.

Ces deux catĂ©gories sont aidĂ©es par les clercs d’huissiers de justice.

IV- La profession de conseil juridique

Cette profession est rĂ©gie par la Loi N° 96-672 du 29 AoĂ»t 1996 rĂ©glementant la profession de Conseil Juridique. Suivant l’article 1er de cette loi, « ont la qualitĂ© de Conseils juridiques les personnes qui donnent, Ă  titre professionnel, des consultations ou rĂ©digent des actes pour autrui en matière juridique. 

Les Conseils juridiques n'appartiennent pas aux professions judiciaires rĂ©glementĂ©es ou dont le titre est protĂ©gĂ© ». L’article 2 prĂ©cise que « nul ne peut exercer la profession de Conseil juridique en RĂ©publique de CĂ´te d’Ivoire s'il ne remplit les conditions suivantes :

a) ĂŞtre majeur ;

b) être de nationalité ivoirienne ;

c) ĂŞtre titulaire soit (de la licence en Droit dĂ©livrĂ©e sous le rĂ©gime fixĂ© par le dĂ©cret n° 54-343 du 27 mars 1954, soit de la maĂ®trise en Droit ou en Criminologie ou tout autre diplĂ´me Ă©quivalent ;

d) avoir suivi de manière continue un stage de formation d'une durée de trois ans au moins dans un cabinet de Conseil juridique. Cependant, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi une dispense de stage peut être accordée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice;

e) être agréé après avis motivé de la Chambre nationale des Conseils juridiques, par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Peuvent être agréés sans condition de stage :

1° les magistrats, les avocats, les docteurs en Droit et les professeurs des FacultĂ©s de Droit ou des Grandes Ecoles ;

2° les notaires, huissiers de Justice, commissaires-priseurs, attachĂ©s de Greffe et Parquet, ayant exercĂ© leur profession pendant au moins cinq (5) ans.

Pour protĂ©ger cette profession, l’article 3 dispose que « la profession de Conseil juridique est incompatible avec toute activitĂ© de nature Ă  porter atteinte au caractère libĂ©ral de cette profession et Ă  son indĂ©pendance, notamment toute activitĂ© commerciale ou d'officier public ou ministĂ©riel ».

L’article 4 ajoute que « ne peuvent exercer la profession de Conseil juridique les personnes condamnĂ©es ayant subi :

a) une peine privative de liberté pour crime ou délit contre l'honneur, la probité ou les bonnes mœurs ;

b) une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de rĂ©vocation, de retrait d'agrĂ©ment ou d’autorisation pour des faits de mĂŞme nature.

Ces interdictions s'appliquent également aux faillis non réhabilités et aux personnes admises au bénéfice de la liquidation judiciaire.

Enfin, il ressort de l’article 5 que « il est interdit aux Conseils juridiques :

• d'agir en tant qu'agent d'Affaires ;

• d'assurer une mission de reprĂ©sentation devant les tribunaux ou auprès des Administrations et Organismes publics ; 

En somme, les conseils juridiques se situent entre la profession d’avocat et de juriste d’entreprise. C’est un mĂ©tier libĂ©ral comme celui de l’avocat. Il est habilitĂ© Ă  accomplir tous les mĂŞmes actes juridiques que l’avocat, sauf qu’il n’est pas habilitĂ© Ă  plaider en justice et Ă  s’inscrire au barreau. Comme un juriste d’entreprise, il est constamment consultĂ© par des entreprises sur des questions de droit qu’il maĂ®trise.

Mais en pratique, on rencontre le conseil juridique dans tous les compartiments de la vie juridique. 

Ainsi, on le rencontre dans les cabinets de :

- conseil juridique et fiscal (spécialiste de fiscalité);

- conseil juridique et politique (spécialiste de sciences politiques) ;

- conseil juridique et des affaires (spécialiste du droit des affaires), etc.

NB : pour ĂŞtre un bon conseil juridique, il faut une maĂ®trise de la rĂ©daction des actes juridiques, un talent de nĂ©gociateur et ĂŞtre très rigoureux dans le travail. C’est un mĂ©tier rĂ©servĂ© Ă  des juristes ayant une connaissance approfondie de leur domaine de compĂ©tence et capables de passer de la thĂ©orie Ă  la pratique.

Un conseil juridique qui n’a pas jugĂ© utile d’ouvrir un cabinet est gĂ©nĂ©ralement appelĂ© consultant en droit de l’homme, en droit du travail, en sciences politiques, en droit de l'environnement, en droit DOI, DIH, en droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, etc.

Il ne faut pas les confondre avec ‘’les conseillers juridiques” qui sont choisis sur la base de leur notoriĂ©tĂ© dans leur domaine professionnel en tant que fonctionnaire ou activiste. C’est le cas du Conseiller du PrĂ©sident de la RĂ©publique chargĂ© des questions juridiques, du conseiller du ministre chargĂ© des questions juridiques, etc.

V- La profession de juriste d’entreprise

Cette profession n’est pas prĂ©vue par la loi ivoirienne, bien que le juriste d’entreprise existe en CĂ´te d’Ivoire. Le juriste d'entreprise exerce une activitĂ© de conseil juridique et de rĂ©daction d'acte auprès des entreprises. 

Le juriste d'entreprise, en France, est un professionnel du droit qui exerce en tant que cadre salariĂ© d'une entreprise, par dĂ©rogation au monopole d'exercice du droit par les avocats, et en application de l'article 58 de la loi n°71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridique.

Ce statut salarié entraîne toute une série de conséquences :

- La profession de juriste d'entreprise n'est encadrĂ©e par aucun texte dĂ©ontologique ou disciplinaire, contrairement Ă  d'autres professions qui s'exercent de façon indĂ©pendante et impliquent un rapport de clientèle : avocat, notaire, huissier, conseil en propriĂ©tĂ© industrielle, expert-comptable... et pour lesquelles l'Etat accorde un monopole d'exercice en contrepartie de certaines conditions de formation, d'expĂ©rience, d'assurance. 

Ainsi, le juriste d'entreprise ne prête pas serment et n'est pas soumis aux obligations déontologiques de l'avocat

- profession à laquelle il s'apparente en partie, dans ses activités de conseil et de rédaction d'actes

- sanctionnĂ©es par une autoritĂ© disciplinaire. Ces obligations dĂ©ontologiques trouvent en effet leur justification historique dans l'exercice de l'activitĂ© contentieuse et de dĂ©fense pĂ©nale de l'avocat (ces obligations sont, pour l'essentiel : le respect du secret professionnel, l'indĂ©pendance, le respect du contradictoire et du conflit d'intĂ©rĂŞts), Ă  laquelle le juriste d'entreprise n'a pas vocation. 

Le juriste d'entreprise n'est pas non plus soumis à l'obligation de formation continue ni à l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité professionnelle propre aux activités réglementées par l'Etat et jouissant d'un monopole.

En effet, le juriste d'entreprise n'a pas vocation à plaider devant les tribunaux, bien que cette possibilité lui soit offerte devant les juridictions où la représentation par avocat n'est pas obligatoire. Il conseille et oriente les entités internes d'une entreprise dans tout projet, adapte la prise de risque sous l'angle juridique. Par la prise de recul qu'il offre à travers son conseil, il peut proposer un regard au chef d'entreprise en amont de toutes ses décisions.

En cas de contentieux, il est chargé de défendre les intérêts de l'entreprise, le plus souvent en interface avec un avocat qui plaidera le dossier, et avec lequel il collaborera pendant l'instruction du dossier et durant toute l'audience.

Le juriste d'entreprise n'est pas une personne qui se limite à dire le droit. C'est une personne qui, connaissant bien les rouages de l'entreprise, son organisation, ses méthodes de travail, les hommes et les femmes qui la composent à tous les niveaux, quel que soit son niveau lui-même, ont pour but de rechercher l'adéquation des objectifs que l'entreprise poursuit avec les règles de droit qui s'imposent à elle.

Le juriste doit être une personne capable d'écoute et de pédagogie pour analyser les risques juridiques que peut représenter une situation donnée. En fonction de cette analyse, confrontée à d'autres éléments que sont, par exemple, les questions de communication ou de budget, il doit permettre à l'entreprise de prendre un choix au mieux des intérêts de cette dernière.

Le juriste d'entreprise est Ă  mĂŞme de rĂ©pondre, de façon prĂ©cise aux questions les plus variĂ©es et d'imaginer les solutions pour l'entreprise ses domaines d'activitĂ© sont variĂ©s et dĂ©pendent souvent de la taille de l'entreprise dans laquelle il est employĂ©. 

Si dans les PME, son activitĂ© est très gĂ©nĂ©raliste, il peut se spĂ©cialiser dans un domaine particulier (droit du travail, finance, droit immobilier, droit fiscal...) au sein de grandes entreprises (banque, assurance, transports, services, grande distribution, chimie...) 

Ainsi, quelques grands groupes français ont des services juridiques qui peuvent atteindre plusieurs centaines de juristes spécialisés.

Le juriste d'entreprise est notamment chargĂ© de la rĂ©daction des contrats de l'entreprise avec ses partenaires et d'en assurer le suivi. 

Cela inclut la rédaction de conditions générales de vente ou d'achat qui seront transmises aux clients. Il participe aussi à la vie de l'entreprise en tant qu'entité juridique par l'évolution des statuts, du règlement intérieur ou de toute autre norme volontaire (charte, codes déontologiques, etc.).

Il s'occupe également de la veille juridique car les modifications réglementaires continuelles peuvent constituer pour l'entreprise des menaces ou des opportunités et doivent nourrir nécessairement son conseil.

1. La Carrière de juriste d’Entreprise

Le juriste d'entreprise junior, au sein d'une équipe, se voit confier des études ponctuelles plus ou moins spécialisées dans les domaines aussi divers que le droit des sociétés, le droit financier, le droit économique ou le droit de la concurrence. S'il est seul, il est alors l'unique référent en droit dans l'entreprise, et développe immédiatement un grand sens des responsabilités.

Le juriste d'entreprise confirmé ou senior sera associé à toutes les grandes décisions de l'entreprise qui lui sont soumises.

Le juriste d'entreprise est de plus en plus un véritable opérationnel chargé de négocier d'importants contrats, voire de gérer certaines activités.

Par la suite, le juriste d'entreprise peut évoluer vers le poste de Responsable juridique ou Directeur juridique dans les plus grosses entités ou développer son expertise à l'intérieur de l'entreprise comme au-delà (associations professionnelles).

Il existe aussi une passerelle entre la profession de juriste et celle d'avocat, à l'issue de huit années de pratique en entreprise. Le juriste d'entreprise ne devient pas avocat de façon automatique, il devra passer devant une commission qui appréciera, entre autres choses, si l'impétrant a bien exercé une mission de juriste pour le compte de son employeur et s'il répond aux obligations posées par les textes texte pour bénéficier de la passerelle.

2. Formation permettant d’avoir la qualitĂ© de Juriste d’entreprise

Le juriste d'entreprise est la plupart du temps titulaire d'un diplôme de troisième cycle en droit (DEA/DESS/Master 2), souvent spécialisé en droit des affaires ou en droit social.

Une bonne pratique de la langue anglaise est indispensable; une très bonne connaissance d'autres langues est un atout dans un monde où les entreprises s'internationalisent.

2. Emploi Juriste d’Entreprise

2.1. Missions

Le juriste d’entreprise exerce un rĂ´le prĂ©ventif auprès des entreprises pour Ă©viter

Le juriste d’entreprise exerce au sein de la direction ou du service comptable d’une entreprise. Le juriste est amenĂ© Ă  se dĂ©placer rĂ©gulièrement auprès de tous les services.

2.3. Profil

Le juriste d’entreprise est un spĂ©cialiste du droit des affaires. Si le juriste d’entreprise exerce au sein de grandes entreprises nationales et internationales, la maĂ®trise de l’anglais, lui sera indispensable. Le juriste d’entreprise possède :

• de solides connaissances en droit des affaires

• le sens de la communication et du contact

• le sens de l’organisation

• un esprit de synthèse et d’analyse

• une capacitĂ© d’adaptation confirmĂ©e

• le sens de l’Ă©coute

En outre, le mĂ©tier de juriste exige d’ĂŞtre :

• rigoureux

• rĂ©actif

• prĂ©cis et impartial dans ses jugements et Ă©valuations

Au cours de sa carrière, le juriste d’entreprise pourra se spĂ©cialiser dans un secteur bien dĂ©fini : la propriĂ©tĂ© industrielle, le droit immobilier, la fiscalitĂ©, etc. Mais au dĂ©part, un juriste d’entreprise doit dĂ©tenir un diplĂ´me de niveau bac +5 comme :

• Master 2 droit des affaires

• Master 2 sciences politiques

• Master 2 droit Ă©conomie et gestion

• DiplĂ´me d’Ă©cole de commerce

S’il travaille pour une sociĂ©tĂ©, le juriste d’entreprise pourra Ă©voluer vers des postes de chef de service ou intĂ©grer la direction gĂ©nĂ©rale de l’entreprise. Par ailleurs, avec de l’expĂ©rience, le juriste d’entreprise pourra s’orienter vers le Consulting.

VI- La profession de chercheur en droit

1. La notion de chercheur :

La notion de chercheur est gĂ©nĂ©ralement utilisĂ©e dans les disciplines scientifiques. Un chercheur est un professionnel qui s’est engagĂ© Ă  vĂ©rifier un fait et Ă  en tirer des rĂ©sultats susceptibles de contribuer Ă  l’amĂ©lioration ou Ă  la comprĂ©hension de la situation Ă©tudiĂ©e. Une telle perception est universelle et donc se fait dans le domaine du droit Ă  travers les mĂ©moires, les articles scientifiques et les thèses de doctorat.

Pour ĂŞtre chercheur, il faut :

- Rattacher Ă  un chercheur ou un centre de recherche ;

- Avoir un thème de recherche ;

- Avoir un but précis pour la recherche : soutenir un mémoire, soutenir une thèse, faire avancer la doctrine de par son article scientifique, etc.

La recherche est financĂ©e Ă  travers les bourses d’Ă©tudes, les fonds de recherche et les prix de recherche.
La recherche permet Ă  son auteur de devenir une personne incontournable dans la discipline concernĂ©e. 

Ses Ă©crits entrent dans la doctrine, s’ils sont pertinents et crĂ©dibles.

2. Les conditions requises pour ĂŞtre chercheur :

En principe, pour ĂŞtre chercheur, il faut avoir au moins le doctorat en droit. C’est pourquoi, on parle de docteur en droit, enseignant-chercheur”. Mais il ne suffit pas d’ĂŞtre docteur pour ĂŞtre chercheur. Il faut aimer la recherche. Cela se caractĂ©rise par :

- la rĂ©daction et publication d’articles scientifiques que les Ă©tudiants peuvent consulter sur Internet et dans les Revues scientifiques dans le cadre de leurs recherches de mĂ©moire, de devoir et d’exposĂ© ;

- La participation aux confĂ©rences nationales et internationales dans le but de partager son savoir avec d’autres chercheurs ;

- Le fait d’ĂŞtre parfois sollicitĂ© par des organismes internationaux ou nations pour mener des recherches ou pour un partage d’expĂ©rience ;

- La constance sollicitation pour l’encadrement des recherches (mĂ©moires et thèses)

- La participation constante au jury de soutenance de mémoire et de thèse.

Le chercheur immortalise ses œuvres et est plus connu par ses écrits que par ses apparitions physiques.
Quant Ă  ceux qui n’ont pas le doctorat, ils sont appelĂ©s ‘'attachĂ©s de recherche”. Il s’agit des Ă©tudiants inscrits en Master II et ceux en annĂ©e de doctorat. On les appelle ainsi car ils ne travaillent pas de façon autonome. Ils sont rattachĂ©s Ă  leur directeur de mĂ©moire ou de thèse ayant la qualitĂ© de chercheur principal.

NB : Si un docteur doit faire des recherches avec un Enseignant Agrégé, ce dernier est le chercheur principal et le docteur est appelé chercheur junior ou attaché de recherche. On parle aussi de superviseur scientifique (Enseignant Agrégé) et de chercheur (docteur chargé de mener la recherche).

3. Le domaine et l’opportunitĂ© de la recherche La recherche en droit peut se faire dans tous les domaines, dans toutes les disciplines. 

Mais il y a deux types de recherches :

- La recherche libre suscitée par soi dans un but personnel écrire un mémoire pour valider le Master, écrire une thèse pour avoir le doctorat, écrire un article pour influencer la doctrine, etc. ;

- La recherche guidĂ©e ou financĂ©e : participer Ă  un concours de recherche, rĂ©pondre Ă  la sollicitation d’un organisme financier demandant des recherches dans votre domaine de compĂ©tence. Elle se reconnaĂ®t Ă  travers son mode opĂ©ratoire : les affiches dans les universitĂ©s portant le titre ‘’appel Ă  contribution” ou ‘’avis de publication” ou encore ‘’prix de recherche sur ”, etc.

I- La profession de juriste expert 

L’expert est gĂ©nĂ©ralement une personne ressource Ă  laquelle le juge a recours Ă  titre d’information. Il est dressĂ© chaque annĂ©e une liste d’experts par la cour d’appel pris dans diverses spĂ©cialitĂ©s (agriculture, mĂ©canique, traduction des diverses langues, chirurgie, droit, ...). C’est l’expert judiciaire, c’est-Ă -dire auprès des juridictions.

L’expert peut ĂŞtre aussi un professionnel nommĂ© comme tel par les autoritĂ©s ou une Institution qui lui reconnaĂ®t une telle compĂ©tence.

Par exemple : Expert des Nations Unies chargĂ© des Droits de l’Homme au Afrique ; Expert chargĂ© de la rĂ©daction de l’Avant-Projet de Constitution ; Expert chargĂ© de la rĂ©daction de l’avant-projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes en CĂ´te d’Ivoire, etc. C’est l’Expert de circonstance dont la qualitĂ© d’expert prend fin avec sa mission.

Il faut noter que l’expert est un professionnel ayant une expĂ©rience avĂ©rĂ©e. ĂŠtre expert, c’est un honneur, une reconnaissance des qualitĂ©s intellectuelles et professionnelles de la personne, de son intĂ©gritĂ© et sa probitĂ©.

Conclusion : Il serait prĂ©tentieux de vouloir faire la cartographie de toutes les professions qu’un juriste peut occuper Ă  titre exclusif. Les professions ci-dessus visĂ©es sont les plus connues. On pourrait ajouter :

- La fonction de commissaire-priseur travaillant de concert avec l’huissier de justice et le tribunal dans le cadre des saisies de biens appartenant au dĂ©biteur rĂ©calcitrant. Il faut un Master en droit, un stage de deux ans en cabinet suivi d’une prestation de serment ;

- La fonction d’agent d’affaires judiciaires (mandataire agréé intervenant dans tous les secteurs d’activitĂ© : transitaire, intermĂ©diaire de transaction, gestionnaire immobilier, etc.). Il faut un Master en droit ou en criminologie, un agrĂ©ment du ministère de la Justice après enquĂŞte de moralitĂ© ;

- Les juristes agents d’institutions internationales et fonctionnaires internationaux : il faut maĂ®triser les règles internationales applicables Ă  la discipline et ĂŞtre bilingue. Par exemple : travailler Ă  l’ONU, Ă  l’OMC, Ă  l’OMS, Ă  l’ONUDC, Ă  la CPI, Ă  la CIJ, Ă  l’OA, Ă  l’UNESCO, Ă  l’UEMOA, Ă  la CEDEAO, Ă  la BAD, etc.

Il faut en principe un Master II en droit valorisĂ© par la soutenance d’un mĂ©moire de spĂ©cialitĂ© avec une note supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  13/20 et ĂŞtre bilingue (s’exprimer en français et en Anglais).

Toutes ces fonctions sont réservées à ceux qui sont amoureux du droit. Il faut aimer le droit pour y mener une carrière professionnelle tout en choisissant le type de profession à y exercer en fonction de ses propres aspirations (juge, avocat, professeur, conseil juridique, notaire, etc.

Au cas oĂą l’on n’a pas Ă©tĂ© convaincu par le droit et n’entend donc pas mener une carrière professionnelle dans l’une des professions du droit, les professions gĂ©nĂ©rales lui sont toujours accessibles. 

CHAPITRE III : L ’ACCES AUX PROFESSIONS GÉNÉRALES

Les professions générales sont celles accessibles sans distinction de discipline de spécialité. Ce sont les postes que tout diplômé peut briguer. Cela se fait par le biais des concours de la fonction publique. On a :

I- LE RECRUTEMENT DIRECT DE LA FONCTION PUBLIQUE

Ce recrutement appelĂ© ‘’concours direct de la fonction publique” on ‘"Concours administratifs” est rĂ©servĂ© en principe aux professionnels dĂ©jĂ  en service ou aux personnes ayant une formation spĂ©cifique. On parle aussi de concours d’intĂ©gration de la fonction publique.

Ce concours concerne plusieurs secteurs de la fonction publique. Les juristes y ont accès en qualité de :

- Attachés administratifs (Licence ou Master) ;

- Professeurs de lycées professionnels (licence en droit privé) ;

- Diplômé de Master 2 stagiaire ou contractuel dans un service administratif de spécialité.

NB : Pour plus de précision : https://www.fonctionpublique.egouv.ci.

II- LE CONCOURS DE L’ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION (ENA)

Organisé en principe une fois par an, ce concours contient trois cycles directs :

Le cycle moyen : pour les diplômés du BAC ;

- Le cycle moyen supérieur : pour les diplômés de la Licence, DEUG, DUT, BTS et autres équivalents ;

- Le cycle supérieur : pour les diplômés du Master 1 ou 2 équivalents de la Maîtrise.

Les conditions d’accès Ă  ce concours ainsi que celles d’admissibilitĂ© sont fixĂ©es chaque annĂ©e par voie de DĂ©cret et portĂ©es Ă  la connaissance du public par voie de communiquĂ©.

L’ENA forme la grande partie des fonctionnaires de bureau de CĂ´te d’Ivoire. Une Ă©volution interne est rendue possible par le biais du mĂ©canisme des concours professionnels de l’ENA. 

L’ENA forme les administrateurs publics (prĂ©fets, sous-prĂ©fets, secrĂ©taire de prĂ©fecture, de mairie) les agents de douane, les agents des impĂ´ts, les administrateurs de l’activitĂ© maritime, les diplomates, etc. 

Le nombre de place Ă©tant limitĂ©, l’admission au concours de l’ENA ne garantit pas au candidat admis qu’il deviendra agent des impĂ´ts ou diplomate.

III- LES CONCOURS DE L’INFJ

Ces concours permettent de former les greffiers en chef, les greffiers, les attachĂ©s des greffes et parquet, les maĂ®tres et maĂ®tresses d’Ă©ducation surveillĂ©e. Il s’agit de concours permettant de recruter et former le personnel des juridictions et les encadreurs des centres de dĂ©tention (prisons).

1. Le concours direct d’accès au cycle de formation de maĂ®tre et maĂ®tresse d’Ă©ducation surveillĂ©e

C’est l’Institut National de Formation Judiciaire (INFJ) qui est en charge du concours et de la formation des maĂ®tres et maĂ®tresses d’Ă©ducation surveillĂ©e. Ce concours est ouvert Ă  diplĂ´mĂ© de Licence ou Master. 

Le concours comporte :

o des Ă©preuves Ă©crites d’admissibilitĂ© ; o une Ă©preuve orale d’admission.

Les Ă©preuves Ă©crites d’admissibilitĂ© sont les suivantes :

o une dissertation de culture gĂ©nĂ©rale, durĂ©e 4 heures (coefficient 2) ; 

o un sujet portant sur le rĂ©gime de protection du mineur, durĂ©e 3 heures ; (coefficient 2) ; 

o organisation politique, administrative et judiciaire (OPAJ), durée 1 heures ; coefficient 1.

L’Ă©preuve orale se rĂ©sume en un entretient de 15 mn sur les questions de culture gĂ©nĂ©rale (coefficient 4).

2. Le concours direct au cycle moyen supérieur judiciaire

Le concours est ouvert aux candidats des deux sexes âgés de 18 au moins et de 40 ans au plus et justifiant à la même date de la possession de :

o soit d’un DEUG II, d’un DUEL II, d’un DUES II, d’un Brevet de Technicien SupĂ©rieur BTS, d’un DiplĂ´me Universitaire de Technologie (DUT). 

Les titulaires du BTS doivent en outre justifier de la possession du BaccalaurĂ©at ; 

o soit d’un titre admis en Ă©quivalence.

Le concours comporte :

o des Ă©preuves Ă©crites d’admissibilitĂ© ; 

o une Ă©preuve orale d’admission.

Les Ă©preuves Ă©crites d’admissibilitĂ© sont les suivantes :

o une dissertation portant sur un sujet d’ordre gĂ©nĂ©ral, durĂ©e 4 heures ; (coefficient 4) ;

o une composition portant sur un résumé ou un commentaire de texte, durée 3 heures (coefficient 3) ; o une composition portant sur un sujet de droit pénal, durée 2 heures ; (coefficient 2) ;

o une composition portant sur un sujet de droit administratif ou de droit constitutionnel, durĂ©e 3 heures (coefficient 3) ; o une composition portant sur l’organisation judiciaire en CĂ´te d’Ivoire, durĂ©e 2 heures (coefficient 1).

L’Ă©preuve orale d’admission est la suivante : Une Ă©preuve de conversation avec le jury portant sur un sujet d’ordre gĂ©nĂ©rale. PrĂ©paration 15 mn ; exposĂ© 10 mn (coefficient 4):

3. Concours direct d’admission au cycle moyen judiciaire

Le concours est ouvert aux candidats des deux sexes âgés de 18 au moins et de 38 ans au plus et justifiant à la même date de la possession :

o soit du baccalaurĂ©at de l’enseignement secondaire du second degrĂ© ;

o soit d’un titre jugĂ© Ă©quivalent.

Le concours comporte :

o des Ă©preuves Ă©crites d’admissibilitĂ© ; o une Ă©preuve orale d’admission

Les Ă©preuves Ă©crites d’admissibilitĂ© sont les suivantes :

o une dissertation portant sur un sujet d’ordre gĂ©nĂ©ral ; 

o une composition portant sur un rĂ©sumĂ© ou un commentaire de texte, durĂ©e 3 heures, (coefficient 4) ; 

o une composition portant sur un sujet de gĂ©ographie ou d’histoire de la CĂ´te d’Ivoire, durĂ©e 2 heures (coefficient 1) ;

o une composition portant sur l’organisation judiciaire de la CĂ´te d’Ivoire, durĂ©e 2 heures (coefficient 2).

L’Ă©preuve orale d’admission est la suivante :

o une Ă©preuve de conversation avec le jury portant sur un sujet d’ordre gĂ©nĂ©rale tirĂ© au sort par le candidat, permettant d’apprĂ©cier ses connaissances, sa personnalitĂ© et ses motivations, prĂ©paration 15 mu, exposĂ© 10 mn (coefficient).

IV- LE CONCOURS DE LA POLICE NATIONALE

Le concours de la police comprend trois cycles :

- Sous-officiers de police (BEPC),

- Officier de la police (Bac, Licence, BTS, etc.)

- Commissaire de police (Master).

Les conditions d’accès sont toujours portĂ©es Ă  la connaissance du public par voie de communiquĂ© et d’affichage.

Conclusion : les concours publics sont nombreux. Tout diplĂ´mĂ© peut y accĂ©der s’il remplit les conditions fixĂ©es Ă  cet effet.

Il faut noter qu’il est permis Ă  un Ă©tudiant d’interrompre ses Ă©tudes pour des raisons diverses pour accĂ©der Ă  un emploi par voie de concours ou recrutement. Une fois son autonomie financière acquise, il pourrait reprendre ses Ă©tudes lĂ  oĂą il avait arrĂŞtĂ© par le mĂ©canisme de la formation continue assurĂ© par les UnitĂ©s de Formation Continue (UFC), notamment.

Ainsi, celui qui n’a pas le BAC peut par la formation continue obtenue de CapacitĂ© (1 et 2) en Droit qui est l’Ă©quivalent du BAC.

Celui qui n’a pas la Licence peut par le mĂ©canisme de la formation continue y arriver.

Il en va de mĂŞme de celui qui voudrait avoir un Master I ou II ou encore le Doctorat.

Toutes les mesures sont donc mises en place pour permettre Ă  chacun d’arriver au niveau voulu de ses Ă©tudes en allant Ă  son rythme dĂ©pendant de ses moyens Ă  la fois intellectuels et financiers.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Comme le souligne le docteur COULIBALY Mamadou Kounvolo, «le secret de la rĂ©ussite de tout individu ne rĂ©side pas dans son intelligence ni dans la fortune de ses parents. Le secret de la rĂ©ussite passe plutĂ´t par la connaissance de soi, la maĂ®trise de soi et l’engagement pour sois ».

En effet, les plus intelligents ne réussissent pas toujours, mais plutôt les endurants.

La richesse des parents est une opportunité, mais la réussite viendra de la seule volonté de l'individu qui se fixe des objectifs et les réalise.

La rĂ©ussite rĂ©side dans la connaissance de soi, c’est-Ă -dire la prise en compte de ses propres forces (capacitĂ©s Ă  y parvenir) et faibles (dĂ©faut de moyens et/ou de soutien).

La maĂ®trise de soi suppose notre aptitude Ă  faire des choix. Qu ’est-ce qui est prioritaire pour moi ? Que faire maintenant et quoi après ?

Enfin, l’engagement de soi suppose le sacrifice Ă  consentir pour y parvenir. Car aucune rĂ©ussite n ’est rĂ©alisable sans sacrifice.

Il ne suffit donc pas de vouloir réussir, mais plutôt de pouvoir faire des sacrifices pour un objectif bien précis dans un temps précis.
Choisissez donc et donnez-vous les moyens pour y parvenir ; le bon Dieu vous y conduira.

Dr COULIBALY Mamadou Kounvolo


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